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25/11/2015
Lorsque le silence des ordres vaut acceptation

Mis en place par une loi de 2013, le principe selon lequel le silence gardé par l’administration lors d’une demande d’un administré vaut acceptation, vient d’être dupliqué à certains ordres professionnels de santé. Deux décrets précisent en effet dans quels cas le silence gardé par un ordre professionnel vaut acceptation ou rejet, et les délais correspondants.

Ces deux décrets concernent les chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, médecins, pharmaciens et sages-femmes. Le premier liste notamment les demandes des professionnels pour lesquelles le silence de l’ordre vaut acceptation, après un délai de 3 mois. Il s’agit des autorisations de membres d’une société d’exercice libéral (SEL) ou d’une société civile professionnelle (SCP) à exercer dans un cabinet secondaire, des autorisations de chirurgiens-dentistes à exercer sur des sites distincts, des autorisations leur permettant d’assurer le fonctionnement d’un cabinet après le décès d’un confrère, et sur la possibilité pour les médecins remplacés d’exercer une activité libérale.

Le second décret porte sur des situations où à l’inverse le silence vaut rejet, selon un délai variable :– délivrance d’une attestation justifiant que les conditions requises pour être habilité en tant que médecin relais sont remplies (2 mois) ;– demande de relèvement d’une décision de radiation du tableau de l’ordre des pharmaciens (4 mois) ;– obtention de la qualification de médecin spécialiste (1 an) ;– obtention de la qualification en biologie médicale d’un pharmacien (4 mois) ;– autorisation d’un médecin à étendre son droit d’exercice dans une spécialité non qualifiante (1 an) ;– obtention de la qualification de chirurgien-dentiste spécialiste (6 mois).

Source :
Décret n° 2015-1457 du 10 novembre 2015, JO du 11

Source :
Décret n° 2015-1458 du 10 novembre 2015, JO du 11

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