Orthophonistes

Profession
09/10/2014
Modification de la nomenclature générale des actes professionnels

La NGAP (Nomenclature générale des actes professionnels) des orthophonistes vient d’être modifiée pour les prescriptions concernant les actes côtés :– AMO 13,5 : Education ou rééducation de la communication et du langage dans les handicaps de l’enfant de type sensoriel, moteur, mental– AMO 13,6 : Education précoce à la communication et au langage dans les handicaps de l’enfant de type sensoriel, moteur, mental– AMO 13,8 : Education ou rééducation de la communication et du langage dans le cadre des paralysies cérébrales– AMO 13,8 : Education ou rééducation de la communication et du langage dans le cadre des troubles envahissants du développement– AMO 13,8 : Education ou rééducation de la communication et du langage dans le cadre des maladies génétiques.

Jusqu’à présent, la première série de 30 séances pour l’éducation ou la rééducation de ces 5 pathologies chroniques neurologiques ou liées à un handicap, était renouvelable par séries de 20 séances maximum. Et à l’issue des 50 premières séances, si la rééducation devait être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement était demandée par l’orthophoniste au prescripteur.

Désormais, la première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum. Ce renouvellement est accompagné d’une note d’évolution au médecin prescripteur. Et c’est désormais à l’issue des 100 premières séances, si la rééducation doit être poursuivie, que la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement doit être demandée.

D’autre part, certains libellés d’actes ont été modifiés pour tenir compte de l’évolution des progrès scientifiques et des modifications intervenues dans les appellations de certains actes et techniques. Ainsi, par exemple, on ne parle plus d’Autisme mais de Troubles envahissants du développement, ou encore plus de Mouvement paradoxal d’adduction des cordes vocales à l’inspiration mais de Dyskinésies laryngées.

Source :
Décision UNCAM du 16 juillet 2014, JO du 24 septembre 2014

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