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Avocats : manquement à la déontologie

Profession
29/05/2018
Se faire remettre des carnets de timbres par des clients bénéficiant de l’aide juridictionnelle constitue une violation des principes déontologiques de la profession d’avocat.

Comme de nombreux professionnels, les avocats sont soumis à des règles déontologiques strictes. Ainsi, ils doivent notamment exercer leur fonction avec dignité, loyauté, humanité et désintéressement. Et faute d’adopter un comportement conforme à ces principes, ils s’exposent à des sanctions disciplinaires telles qu’un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire d’exercer, voire une radiation du tableau des avocats.

Parmi les règles qui s’imposent aux avocats, figure l’interdiction de percevoir des honoraires lors de l’assistance de clients dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Sauf si ces honoraires viennent en complément de l’aide juridictionnelle partielle et à condition qu’une convention d’honoraires soit préalablement homologuée par le bâtonnier ou, si ces honoraires correspondent à des diligences accomplies avant la demande d’aide juridictionnelle, auquel cas ils doivent être mentionnés dans le dossier d’aide.

Dans une affaire récente, une avocate avait pour habitude de solliciter la remise d’un carnet de timbres auprès des clients qu’elle assistait au titre de l’aide juridictionnelle, que celle-ci soit totale ou partielle. Et ce, afin d’instruire leur dossier d’aide et de le remettre au bureau compétent.

Saisi par le bâtonnier de l’Ordre, le Conseil de discipline avait infligé un blâme à l’avocate, considérant qu’elle avait manqué à ses obligations déontologiques. Une décision confirmée par la Cour d’appel de Toulouse, puis par la Cour de cassation.

Et pour cause, la perception de carnets de timbres par l’avocate n’avait jamais été mentionnée dans les conventions d’honoraires ou dans les dossiers d’aide juridictionnelle. En outre, il a été relevé qu’il n’était pas d’usage, au sein du barreau où exerçait l’avocate, d’envoyer les dossiers d’aide juridictionnelle par la poste, mais de les déposer au guichet unique du greffe.

Source :
Cassation civile 1re, 3 mai 2018, n° 17-19933

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