Dépenses professionnelles déductibles : à justifier !
Alors qu’il assistait à une démonstration de paint-ball organisée par une association, un spectateur avait été touché par une balle de peinture accidentellement tirée par une joueuse. Jugée coupable de blessures involontaires par un tribunal de police en 2009, cette dernière avait été condamnée à réparer le préjudice subi par la victime mais s’était abstenue d’y procéder. La victime avait alors saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions afin d’être indemnisée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI). Le FGTI s’était ensuite retourné contre l’association pour se faire rembourser les indemnités versées à la victime, au motif que, selon lui, elle avait commis une négligence en n’assurant pas une surveillance continue des joueurs se trouvant à l’extérieur de la zone de jeu.
Une négligence de l’association ?
Mais le FGTI n’a pas obtenu gain de cause. En effet, les juges ont rappelé que l’association avait aménagé une aire de jeux entourée par un filet de protection, ainsi qu’une zone spécifique de préparation du matériel des joueurs. En outre, ils ont relevé qu’au moment des faits, la joueuse se trouvait en dehors de l’aire de jeu et de la zone de préparation du matériel et qu’elle était en possession d’une arme non équipée d’une capote de protection, comme le prévoient les consignes de sécurité. Des consignes qui avaient été rappelées à la joueuse « à plusieurs reprises ». Aussi, pour les juges, « l’association avait mis en œuvre des mesures de sécurité propres à assurer la protection des spectateurs » et l’accident dont avait été victime le spectateur ne s’était produit qu’en raison de l’imprudence de la joueuse et du non-respect des consignes de sécurité qui lui avaient été réitérées. Qu’en outre, rien ne démontrait qu’une simple surveillance continue des joueurs en dehors de l’aire de jeu « aurait permis d’éviter le dommage ». Les juges en ont donc conclu que « l’association n’avait pas commis de faute de négligence dans l’organisation de la démonstration de paint-ball ».
Source :
Cassation civile 2e, 11 mars 2021, n° 19-21253